J.O. Numéro 44 du 21 Février 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02742

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Arrêté du 28 janvier 1999 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH9900137A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la Commission centrale de sécurité en date du 6 janvier 1999,
Arrête :


Art. 1er. - Les divisions du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé sont modifiées comme indiqué ci-dessous :
I. - Dans la division 219, sont apportées les modifications suivantes :
1. Insérer les paragraphes 2, 4.3 et 4.4 suivants à l'article 219-1 :
« 2. Les prescriptions spécifiques aux différents types de navires sont contenues dans les titres 2 et 3 de la présente division.
4.3. L'expression " engin à passagers à grande vitesse" désigne un engin à grande vitesse tel que défini à l'article 221-X/01, qui transporte plus de douze passagers. Ne sont pas considérés comme engins à grande vitesse les navires à passagers de classe B, C ou D, qui effectuent des voyages nationaux lorsque leur déplacement correspondant à la ligne de flottaison est de moins de 500 m3 et leur vitesse maximale, telle que définie au point 1.4.30 du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (recueil HSC), est inférieure à 20 noeuds.
4.4. Les navires à passagers du titre 2 sont répartis en différentes classes en fonction de la zone maritime dans laquelle ils opèrent, à savoir :
"Classe A" : navire à passagers effectuant des voyages nationaux autres que les voyages couverts par les classes B, C et D ;
"Classe B" : navire à passagers effectuant des voyages nationaux au cours desquels il ne se trouve jamais à plus de 20 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne ;
"Classe C" : navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 2,5 m est inférieure à 10 %, le navire ne se trouvant jamais à plus de 15 milles d'un refuge ni à plus de 5 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne ;
"Classe D" : navire à passagers effectuant des voyages nationaux dans des zones maritimes où, au cours d'une période d'un an dans le cas d'une exploitation s'étendant sur toute l'année et d'une période spécifique de l'année dans le cas d'une exploitation limitée à cette période (par exemple exploitation estivale), la probabilité de rencontrer des vagues d'une hauteur significative supérieure à 1,5 m est inférieure à 10 %, le navire ne se trouvant jamais à plus de 6 milles d'un refuge ni à plus de 3 milles de la côte, où des personnes naufragées peuvent gagner la terre avec une hauteur de marée moyenne. »
2. Supprimer les paragraphes 4, 4.1, 4.2 et 5 actuels de l'article 219-1.
3. Renuméroter les actuels paragraphes 2, 3, 3.1, 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 6, 7, 7.1, 7.2 et 8 de l'article 219-1 par 3, 4, 4.1, 4.2, 4.2.1, 4.2.2, 5, 6, 6.1, 6.2 et 7.
4. Remplacer les paragraphes 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10 et 5 de l'article 219-3 par :
« 1.3. Stations terriennes de navire permettant d'assurer des communications bidirectionnelles : A.808(19).
1.4. Installations radioélectriques à ondes métriques pour les communications vocales et l'appel sélectif numérique : A.803(19).
1.5. Installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques pour les communications vocales et l'appel sélectif numérique : A.804(19).
1.6. Installations radioélectriques de bord à ondes hectométriques et décamétriques pour les communications vocales, l'impression directe à bande étroite et l'appel sélectif numérique : A.806(19).
1.7. Radiobalises de localisation des sinistres par satellite pouvant surnager librement et émettant sur 406 MHz : A.810(19).
1.8. Répondeurs radar pour embarcations et radeaux de sauvetage destinés à être utilisés lors des opérations de recherche et de sauvetage : A.802(19).
1.9. Radiobalises de localisation des sinistres à ondes métriques pouvant surnager librement : A.805(19).
1.10. Stations terriennes de navire INMARSAT de type C permettant d'émettre et de recevoir des communications par impression directe : A.807(19).
5. Les équipements radioélectriques doivent répondre aux normes mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus, et aux principes généraux fixés par les résolutions A.694(17) et A.808(19) de l'OMI. »
5. Insérer les paragraphes 1.14 et 6 suivants après les paragraphes 1.13 et 5 de l'article 219-3 :
« 1.14. Prescriptions générales relatives à la compatibilité électronique de tous les équipements électriques et électroniques des navires (résolution A.81319).
6. Les navires assurant les fonctions du SMDSM doivent se conformer aux directives à suivre pour éviter les fausses alertes de détresse (résolution A.81419). »
6. Insérer l'article 219-4.3 suivant après l'article 219-4.2 :

« Article 219-4.3
Exemptions
1. Sur un navire autre qu'à passagers, l'autorité compétente peut accorder, à titre individuel, des exemptions partielles ou conditionnelles aux prescriptions des articles 219-7 à 219-11 de la présente division à condition :
1.1. Que ces navires puissent assurer les fonctions énumérées à l'article 219-5.1 ;
1.2. Que l'autorité compétente ait tenu compte des conséquences que ces exemptions pourraient avoir sur l'efficacité globale du service pour la sécurité des navires.
2. Une exemption peut être seulement accordée aux termes du paragraphe 1 :
2.1. Si les conditions affectant la sécurité sont telles que l'application intégrale des articles 219-7 à 219-11 n'est ni raisonnable ni nécessaire ;
2.2. Dans des circonstances exceptionnelles, pour un seul voyage hors de la ou des zones océaniques pour lesquelles le navire est équipé ;
2.3. Avant le 1er février 1999, si le navire doit être définitivement retiré du service dans un délai de deux ans. »
7. Ajouter dans la table des matières :
Article 219-4-3. Exemptions »
8. Remplacer les libellés des titres 2 et 3 par :
Titre 2 » et « Titre 3 ».
9. Modifier les titre 2 et titre 3 de la table des matières.
10. Remplacer l'article 219-5 par :

« Article 219-5
Champ d'application du titre 2
1. Les dispositions du présent titre s'appliquent :
1.1. Aux navires à passagers qui effectuent une navigation internationale ;
1.2. Aux navires suivants qui effectuent une navigation nationale :
- navires à passagers neufs ;
- navires à passagers existants d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;
- engins à passagers à grande vitesse définis au paragraphe 4.3 de l'article 219-1.
Elles ne s'appliquent toutefois pas à ces navires :
- qui sont construits en matériaux autres que l'acier ou matériaux équivalents et qui ne satisfont pas aux normes des engins à grande vitesse (résolution MSC 3663) ou des engins à portance dynamique (résolution A.373X) ;
- qui sont des navires à passagers historiques ou des répliques individuelles de ces navires conçus avant 1965 et construits essentiellement en matériaux d'origine ;
- qui naviguent exclusivement dans des zones portuaires.
1.3. Aux navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui effectuent une navigation internationale ;
1.4. Aux navires de pêche neufs d'une longueur de référence (Lr) égale ou supérieure à 24 mètres, et existants d'une longueur de référence (Lr) égale ou supérieure à 45 mètres. »
11. Supprimer l'article 219-5.2.
12. Modifier la table des matières.
13. Remplacer le paragraphe 1 de l'article 219-6 par :
1. Tout navire doit être pourvu d'installations radioélectriques capables de satisfaire, pendant toute la durée du voyage prévu, aux prescriptions de l'article 219-5.1 sur les fonctions à assurer et, à moins qu'il n'en soit exempté par l'article 219-4.3, aux prescriptions de l'article 219-7 et, selon la ou les zones océaniques qu'il traversera au cours de ce voyage, aux prescriptions des articles 219-8, 219-9, 219-10 ou 219-11. »
14. Remplacer les paragraphes 1.3 et 1.8 de l'article 219-7 par :
« 1.3. D'un ou plusieurs répondeurs radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz, à raison de :
- un répondeur radar pour les navires de charge de jauge brute comprise entre 300 et 500, les navires de pêche et les navires à passagers effectuant une navigation nationale tels que définis au paragraphe 1.2 de l'article 219-5 ;
- deux répondeurs radar pour les autres navires.
1.8. D'un émetteur-récepteur radiotéléphonique en ondes métriques portatif SMDSM pour les navires de pêche soumis au présent titre et dont l'effectif embarqué est inférieur ou égal à 10 personnes ;
De deux émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques en ondes métriques portatifs SMDSM pour les navires à passagers de classe D de capacité inférieure ou égale à 250 passagers, les navires de charge de jauge brute comprise entre 300 et 500 et les navires de pêche soumis au présent titre dont l'effectif embarqué est supérieur à 10 personnes ;
De trois émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques en ondes métriques portatifs SMDSM pour tous les autres navires du présent titre. »
15. Insérer le paragraphe 4 suivant à l'article 219-8 :
« 4. Les navires de pêche du présent titre peuvent être exemptés :
- soit de la RLS définie aux pararaphes 1.1 et 3 ci-dessus ;
- soit de l'émetteur-récepteur de radiotéléphonie en ondes métriques, prévu au paragraphe 1.7 de l'article 219-7. »
16. Remplacer le paragraphe 1.3.2 de l'article 219-9 par :
« Soit sur ondes décamétriques par ASN à l'aide d'un émetteur différent de celui prévu à l'alinéa 1.1 ci-dessus, dont la puissance doit être supérieure ou égale à 250 watts. »
17. Insérer le paragraphe 5 suivant aux articles 219-9 et 219-10 :
« 5. Les navires de pêche du présent titre peuvent être exemptés de l'émetteur-récepteur de radiotéléphonie en ondes métriques, prévu au paragraphe 1.7 de l'article 219-7. »
18. Remplacer le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 219-11 par :
« 1. Outre qu'ils doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 219-7, les navires qui effectuent des voyages dans les zones océaniques doivent être pourvus des installations prescrites au paragraphe 2 de l'article 219-10. »
19. Insérer le paragraphe 3 suivant à l'article 219-11 :
« 3. Les navires de pêche du présent titre peuvent être exemptés de l'émetteur-récepteur de radiotéléphonie en ondes métriques, prévu au paragraphe 1.7 de l'article 219-7. »
20. Insérer l'alinéa suivant après le premier alinéa du paragraphe 5 de l'article 219-15 :
« Toutefois, pour les navires de pêche du présent titre, l'autorité compétente peut accepter que la disponibilité ne soit assurée que par une des méthodes ci-dessus, compte tenu des caractéristiques du navire et de son type d'exploitation. »
21. Remplacer l'article 219-16 par :
« Article 219-16
Personnel chargé des radiocommunications
1. Tout navire doit, en service à la mer, avoir en permanence à la passerelle un opérateur titulaire des certificats spécifiés, comme il convient, dans le règlement des radiocommunications.
L'annexe 219-A.4 fixe le calendrier d'application des dispositions ci-dessus.
2. L'un de ces opérateurs est désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse. A bord de tout navire à passagers, pendant le déroulement d'un cas de détresse, cet opérateur ne doit pas exécuter d'autres fonctions que celles liées aux radiocommunications. Au cas où un officier radioélectronicien embarqué est titulaire des certificats spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus, il assure cette fonction. »
22. Remplacer le paragraphe 3 de l'article 219-17 par :
« 3. Le journal doit mentionner le nom de la ou des personnes titulaires d'un certificat d'opérateur SMDSM et le nom de l'opérateur désigné comme principal responsable des radiocommunications pendant les cas de détresse. »
23. Remplacer le premier alinéa de l'article 219-18 par :
« - L'opérateur responsable des communications de détresse et de sauvetage tel que désigné à l'article 219-16 ; »
24. Remplacer le paragraphe 1 de l'article 219-20 par :
« 1. Les dispositions du présent titre s'appliquent aux :
- navires à passagers qui effectuent une navigation nationale exclusivement et non soumis au titre 2 ;
- navires de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 qui effectuent une navigation nationale exclusivement ;
- navires de charge d'une jauge brute inférieure à 300, quel que soit leur type de navigation ;
- navires de pêche neufs d'une longueur de référence (Lr) inférieure à 24 mètres et existants d'une longueur de référence (Lr) inférieure à 45 mètres. »
25. Remplacer le premier alinéa du paragraphe 4.1 de l'article 219-21 par :
« - deux installations fixes radiotéléphoniques en ondes métriques, dont une permettant d'émettre et de recevoir des alertes ASN1 ; »
26. Insérer le renvoi 1 suivant en note de bas de page :
« 1. Dans les zones non couvertes en ondes métriques avec ASN, une installation fixe en ondes métriques sans dispositif ASN est acceptée. »
27. Remplacer le premier alinéa du paragraphe 4.2 de l'article 219-21 par :
« - un émetteur-récepteur en ondes hectométriques/décamétriques avec dispositif ASN2, dont la puissance d'émission délivrée à l'antenne doit être supérieure ou égale à 250 watts ; »
28. Insérer le renvoi 2 suivant en note de bas de page :
« 2. Dans les zones non couvertes en ondes hectométriques/décamétriques avec ASN, une installation fixe en ondes hectométriques/décamétriques sans dispositif ASN est acceptée. »
29. Remplacer le premier alinéa du paragraphe 3.1 de l'article 219-22 par :
« - soit une installation radioélectrique en ondes hectomériques/décamétriques permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse ASN répondant aux dispositions des paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article 219-10 ; »
30. Remplacer le paragraphe 4.1 de l'article 219-22 par :
« 4.1. Navires exploités dans une zone sous couverture en ondes métriques, deux installations fixes radiotéléphoniques en ondes métriques dont une avec dispositif ASN1. »
31. Insérer le renvoi 1 suivant en note de bas de page :
« 1. Dans les zones non couvertes en ondes métriques avec ASN une installation fixe en ondes métriques sans dispositif ASN est acceptée. »
32. Remplacer le premier alinéa du paragraphe 4.2.1 de l'article 219-22 par :
« - soit un émetteur-récepteur radiotéléphonique en ondes hectométriques/décamétriques avec dispositif ASN2, dont la puissance d'émission délivrée à l'antenne doit être supérieure ou égale à 250 watts ; »
33. Insérer le renvoi 2 suivant en note de bas de page :
« 2. Dans zones non couvertes en ondes hectométriques/décamétriques avec ASN, une installation fixe en ondes hectométriques/décamétriques sans dispositif ASN est acceptée. »
34. Remplacer l'article 219-23 par :
« Article 219-23
Matériel radioélectrique des navires de pêche neufs
d'une longueur inférieure à 24 mètres
L'installation doit comporter :
1. Pour les navires dont l'exploitation se limite à la zone océanique A 1 :
- une installation fixe radiotéléphonique en ondes métriques, permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN et d'assurer une veille permanente par ASN sur la voie 70 ;
- un émetteur-récepteur à ondes métriques portatif SMDSM.
Toutefois, les navires de moins de 12 mètres exploités en 4e catégorie et les navires de 5e catégorie, quelle que soit leur longueur, sont dispensés de l'emport du matériel ci-dessus ;
2. Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la zone océanique A 2, outre le matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus :
2.1. Une station radiotéléphonique en ondes hectométriques répondant aux dispositions des paragraphes 1.1 et 1.2 de l'article 219-9 ;
2.2. Un récepteur NAVTEX ou, selon la couverture sur zone, un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;
2.3. Une radiobalise de pont qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS par satellite IMMARSAT fonctionnant dans la bande des 1,6 GHz ;
2.4. Un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
3. Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la zone océanique A 3, outre le matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus :
3.1. Soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C et une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN répondant aux dispositions des paragraphes 1.1 et 1.2 de l'article 219-9 ;
Soit une installation radioélectrique en ondes hectométriques/décamétriques permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse ASN répondant aux dispositions des paragraphes 1.2 et 1.3 de l'article 219-10 ;
3.2. Un récepteur AGA d'INMARSAT répondant aux dispositions du paragraphe 1.5 de l'article 219-7 qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C, de classe 2 ou 3 ;
3.3. Une radiobalise de pont, qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS par satellite INMARSAT fonctionnant dans la bande des 1,6 GHz ;
3.4. Un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz.
4. Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la zone océanique A4, il est fait application des dispositions de l'article 219-11.
5. Pour les navires dont l'exploitation se fait exclusivement en zone A3 (DOM-TOM et collectivités territoriales) :
5.1. Navires exploités dans une zone sous couverture en ondes métriques, une installation fixe radiotéléphonique en ondes métriques avec dispositif ASN1 et permettant d'assurer une veille permanente par ASN sur la voie 70.
Pour les navires de pêche effectuant une navigation de 4e et 5e catégorie, aucune installation n'est exigée.
5.2. Navires exploités dans une zone au-delà de la couverture en ondes métriques, outre le matériel défini au paragraphe 5.1 :
5.2.1. Soit un émetteur-récepteur radiotéléphonique à ondes hectométriques/décamétriques d'une puissance supérieure ou égale à 250 watts avec dispositif ASN2 ;
Soit une station terrienne de navire INMSARSAT A, B ou C ;
5.2.2. Un récepteur AGA d'INMARSAT répondant aux dispositions du paragraphe 1.5 de l'article 219-7 qui peut être incorporé à une station terrienne de navire INMARSAT C, classe 2 ou 3 ;
5.2.3. Une radiobalise de pont, qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS par satellite INMARSAT fonctionnant dans la bande des 1,6 GHz ;
5.2.4. Un répondeur radar fonctionnant dans la bande des 9 GHz pour les navires dont la jauge brute est supérieure ou égale à 300. »
35. Insérer les renvois 1 et 2 suivants de l'article 219-23 en note de bas de page :
« 1. Dans les zones non couvertes en ondes métriques avec ASN, une installation fixe en ondes métriques sans dispositif ASN est acceptée.
2. Dans les zones non couvertes en ondes hectométriques/décamétriques avec ASN, une installation fixe en ondes hectométriques/décamétriques sans dispositif ASN est acceptée. »
36. Remplacer le titre de l'article 219-23 de la table des matières par :
« Article 219-23 Matériel radioélectrique des navires de pêche neufs d'une longueur inférieure à 24 mètres. »
37. Insérer l'article 219-23.1 suivant après l'article 219-23 :
« Article 219-23.1
Matériel radioélectrique des navires de pêche existants
d'une longueur inférieure à 45 mètres
Sauf disposition expresse contraire, le présent article s'applique, jusqu'au 1er février 2003 à tout navire de pêche construit avant le 1er février 19951.
L'installation doit comporter :
1. Pour les navires dont l'exploitation se limite à la zone océanique A1 :
- une installation fixe radiotéléphonique en ondes métriques ;
- un émetteur-récepteur à ondes métriques portatif SMDSM.
Toutefois, les navires de moins de 12 mètres exploités en 4e catégorie et les navires de 5e catégorie, quelle que soit leur longueur, sont dispensés de l'emport du matériel ci-dessus.
2. Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la zone océanique A2, outre le matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus :
2.1. Soit une station radiotéléphonique en ondes hectométriques sans dispositif ASN associée à un récepteur de veille sur la fréquence 2 182 kHz ;
Soit, selon la couverture sur zone, une station terrienne de navire INMARSAT C ;
2.2. Un récepteur NAVTEX2 ou, selon la couverture sur zone, un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navires INMARSAT C de classe 2 ou 3.
2.3. Une radiobalise de pont, qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;

- soit une RLS par satellite INMARSAT fonctionnant dans la bande des 1,6 GHz.
3. Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la zone océanique A 3, outre le matériel prévu au paragraphe 1 ci-dessus :
3.1. Une station radiotéléphonique en ondes hectométriques/décamétriques sans dispositif ASN ;
Une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C ;
3.2. Un récepteur AGA qui peut être incorporé à une station terrienne de navires INMARSAT C de classe 2 ou 3 ;
3.3. Une radiobalise de pont qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS par satellite INMARSAT fonctionnant dans la bande de 1,6 GHz.
4. Pour les navires dont l'exploitation s'étend à la zone océanique A 4, il est fait application des dispositions de l'article 219-11.
5. Pour les navires dont l'exploitation se fait exclusivement en zone A 3 (DOM-TOM et collectivités territoriales) :
5.1. Navires exploités dans une zone sous couverture en ondes métriques, une installation fixe radiotéléphonique en ondes métriques sans dispositif ASN.
Pour les navires de pêche effectuant une navigation de 4e et 5e catégorie, aucune installation n'est exigée.
5.2. Navires exploités dans une zone au-delà de la couverture en ondes métriques. Outre le matériel défini au paragraphe 5.1 :
5.2.1. Soit un émetteur-récepteur radiotéléphonique à ondes hectométriques/décamétriques d'une puissance supérieure ou égale à 250 watts sans dispositif ASN ;
Soit une station terrienne de navire INMARSAT A, B ou C, incorporant un récepteur AGA répondant aux dispositions du paragraphe 1.5 de l'article 219-7 ;
5.2.2. Une radiobalise de pont qui peut être :
- soit une RLS par satellite COSPAS-SARSAT fonctionnant dans la bande des 406 MHz ;
- soit une RLS par satellite INMARSAT fonctionnant dans la bande de 1,6 GHz. »
38. Insérer les renvois 1 et 2 suivants de l'article 219-23.1 en note de bas de page :
« 1. Pour les navires construits le 1er février 1995 et après cette date et avant le 28 janvier 1999, l'installation en zone A 1 est la suivante :
- deux installations fixes radiotéléphoniques en ondes métriques, dont une permettant d'émettre et de recevoir des alertes de détresse par ASN.
2. L'obligation d'emport d'un récepteur NAVTEX peut être différée jusqu'à la date de mise en service d'une version NAVTEX en langue française. »
39. Insérer le titre de l'article suivant dans la table des matières :
« Article 219-23.1. Matériel radioélectrique des navires de pêche existants d'une longueur inférieure à 45 mètres. »
40. Remplacer le troisième alinéa de l'article 219-24 par :
« - 219-23.1 (navire de pêche existant) ; »
41. Remplacer le premier alinéa de l'annexe 219-A.3 par :
« Les émetteurs-récepteurs radiotéléphoniques en ondes métriques prévus au paragraphe 1.8 de l'article 219-7 ainsi qu'aux paragraphes 1.4 et 4.1 de l'article 219-21, aux paragraphes 2.5, 3.4 et 4.2.4 de l'article 219-22 et au paragraphe 1 des articles 219-23 et 219-23.1 doivent correspondre aux normes de fonctionnement prévues dans la résolution A.762 (18), à savoir : »
42. Remplacer l'annexe 219-A.4 par :
« ANNEXE 219-A.4
PERSONNEL CHARGE DES RADIOCOMMUNICATIONS
A. - Navires soumis aux dispositions du titre 2 :
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 219-16 sont applicables selon les modalités ci-dessous :
1. Sur tout navire à passagers :
- le 1er novembre 1995 : un opérateur certifié par quart ;
2. Sur tout autre navire :
- avant le 1er février 1997 : un opérateur certifié ;
- du 1er février 1997 au 1er février 1999 : deux opérateurs certifiés ;
- après le 1er février 1999 : un opérateur certifié par quart.
B. - Navires soumis aux dispositions du titre 3 :
1. Les obligations des navires sont fixées par les tableaux ci-dessous :
1.1. Navires autres que ceux des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21/02/1999 page 2742 à 2746


1.2. Navires des départements et territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 44 du 21/02/1999 page 2742 à 2746


II. - Dans la division 140, est apportée la modification suivante :
Insérer le paragraphe 1.1.7 après le paragraphe 1.1.6 de l'article 140-1.03 :
« La société de classification agit conformément aux dispositions de l'annexe de la résolution A.789 (19) concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'administration en matière de visites et de délivrance des certificats dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent règlement. »

Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Art. 3. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 janvier 1999.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji